Questions et réponses : Directive en matière d'approvisionnement dans le secteur parapublic

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Questions et réponses : Directive en matière d'approvisionnement dans le secteur parapublic


Général

  1. En quoi consiste la Directive en matière d’approvisionnement dans le secteur parapublic (SP)?

    La Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic habilite le Conseil de gestion du gouvernement à donner des directives régissant l’approvisionnement de biens et services par des organismes désignés du secteur parapublic.

    La Directive en matière d’approvisionnement dans le secteur parapublic (SP) propose des pratiques cohérentes en matière d’approvisionnement aux organismes du secteur parapublic pour :

    • une plus grande responsabilisation et une plus grande transparence concernant les décisions et les processus d’approvisionnement, et
    • une optimisation de la valeur que les organismes du SP tirent de l’utilisation des fonds publics.

    La Directive en matière d’approvisionnement dans le secteur parapublic s’inspire des Lignes directrices en matière de chaîne d’approvisionnement élaborées en consultation avec des organismes du SP.

  2. À qui s’applique la Directive en matière d’approvisionnement dans le secteur parapublic?

    La Directive en matière d’approvisionnement dans le secteur parapublic s’applique, comme suit, à tous les organismes désignés du secteur parapublic en vertu de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic :

    1. les hôpitaux,
    2. les conseils scolaires,
    3. les universités de l’Ontario et les collèges d’arts appliqués et de technologie et les établissements postsecondaires de l’Ontario, qu’ils soient affiliés ou non à une université, dont l’effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles et des sommes auxquelles ils ont droit,
    4. les agences agréées désignées comme sociétés d’aide à l’enfance en application du paragraphe 15 (2) de la partie I de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille,
    5. les sociétés d’accès aux soins communautaires,
    6. les personnes morales contrôlées par un ou plusieurs organismes désignés du secteur parapublic dont la mission exclusive ou principale consiste à acheter des biens ou des services pour le compte d’un ou de plusieurs organismes désignés du secteur parapublic,
    7. les organismes financés par des fonds publics qui ont reçu des fonds publics totalisant au moins 10 millions de dollars au cours de l’exercice précédent du gouvernement de l’Ontario, et
    8. les organismes qui sont prescrits pour l’application de la présente définition.

    Veuillez vous référer à la question no 5 pour avoir la liste des entités qui ne font actuellement pas partie de la définition d’organisme désigné du secteur parapublic.

  3. Depuis quand les organismes désignés du secteur parapublic doivent-ils se conformer à la Directive en matière d’approvisionnement dans le secteur parapublic?

    Les calendriers de mise en œuvre pour les organismes désignés du secteur parapublic sont entrés en vigueur le :

    • 1er avril 2011 - Hôpitaux, conseils scolaires, collèges, universités Centres d’accès aux soins communautaires et sociétés d’aide à l’enfance
    • 1er janvier 2012 - Organismes financés par des fonds publics qui ont reçu des fonds publics d’au moins 10 millions de dollars au cours du précédent exercice du gouvernement de l’Ontario

  4. La Directive en matière d’approvisionnement dans le secteur parapublic s’applique-t-elle à toutes les activités d’approvisionnement?

    L’un des objectifs de la Directive en matière d’approvisionnement dans le secteur parapublic est de s’assurer que les biens et services financés grâce à des fonds publics sont acquis par les organismes du SP en suivant un processus équitable, transparent et concurrentiel.

    En ce qui concerne les organismes désignés du secteur parapublic, la Directive en matière d’approvisionnement dans le secteur parapublic s’applique à l’achat de tout bien, construction, et services, y compris mais non de façon limitative, les services de technologie de l’information et les services d’experts-conseils exécutés en ayant recours à des fonds publics. Seules s’appliquent les dispenses, exceptions ou clauses d’exception en vigueur en vertu de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI) ou d’autres accords commerciaux.

    Par ailleurs, la Directive en matière d’approvisionnement dans le secteur parapublic s’applique aussi aux biens et services achetés conjointement avec d’autres organismes.

  5. Y a-t-il des organismes qui ne sont pas tenus de se conformer à la Directive en matière d’approvisionnement dans le secteur parapublic?

    La Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic et le Règlement de l’Ontario 219/11 pris en vertu de la loi dispense certaines entités de la définition d’organismes désignés du secteur parapublic, parmi lesquelles :

    • les municipalités,
    • les commissions locales,
    • les foyers de soins de longue durée,
    • les conseils de santé,
    • les organismes qui exercent leurs activités dans un but lucratif pour leurs actionnaires,
    • les conseils d’administration de district des services sociaux créés en vertu de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux, et
    • les Premières Nations.

    Ces organismes ne sont pas tenus de se conformer à la Directive en matière d’approvisionnement dans le secteur parapublic.

    Conformément à la loi, les organismes bénéficiant d’une aide financière gouvernementale qui ont reçu moins de 10 millions de dollars en fonds publics du gouvernement de l’Ontario au cours du dernier exercice n’ont pas non plus à se conformer à la Directive en matière d’approvisionnement dans le secteur parapublic.

    En ce qui concerne les organismes qui bénéficient d’une aide financière gouvernementale et qui ne sont pas tenus de se conformer à la Directive en matière d’approvisionnement dans le secteur parapublic, le gouvernement a élaboré la Ligne directrice en matière d’approvisionnement destinée aux organismes financés par des fonds publics en Ontario (PDF). Il s’agit d’une ressource rédigée en langage usuel, qui est facultative, mais recommandée, et qui contient les principes et les meilleures pratiques en matière d’approvisionnement pouvant aider à rentabiliser l’argent au maximum lorsque vient le temps de s’approvisionner en biens et service.

  6. Mon organisme reçoit des fonds provenant de diverses sources. Quels fonds dois-je indiquer dans le calcul de la valeur des fonds publics reçus pour déterminer si je suis un organisme financé par des fonds publics qui a reçu des fonds publics totalisant au moins 10 millions de dollars au cours de l’exercice précédent du gouvernement de l’Ontario?

    Vous devez tenir compte des fonds publics provenant directement du  gouvernement de l’Ontario ou d’un organisme public désigné dans les règlements pris en application de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, sous la forme d’une subvention, d’un paiement de transfert ou de toute autre entente de financement. Cela comprend aussi l’argent reçu par le conseil scolaire provenant des taxes prélevées en vertu de la Loi sur l’éducation à des fins scolaires.

    Dans le calcul, vous ne devez pas inclure :

    • L’argent qui est versé en vue de la prestation de biens ou de services au gouvernement de l’Ontario ou à un organisme du gouvernement de l’Ontario,
    • L’argent qui est versé par le gouvernement de l’Ontario ou par un organisme du gouvernement de l’Ontario dans le cadre d’une entente d’achat de services, ou
    • L’argent qui est octroyé par le gouvernement de l’Ontario ou par un organisme du gouvernement de l’Ontario, sous la forme d’un prêt ou d’une garantie de prêt.
  7. Où puis-je trouver la liste des organismes du gouvernement de l’Ontario ou des organismes publics qui m’aidera à calculer le montant des fonds publics?

    Veuillez consulter le Règlement 146/10 pris en application de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario pour avoir la liste complète des organismes publics.

  8. Bien que je sois un organisme financé par des fonds publics, j’ai reçu  moins de 10 millions de dollars en fonds publics au cours de l’exercice précédent du gouvernement de l’Ontario. Dois-je faire autre chose?

    Bien qu’ils ne soient pas concernés par la Directive en matière d’approvisionnement dans le secteur parapublic, les organismes qui reçoivent moins de 10 millions de dollars en fonds publics sont tout de même encouragés à appliquer des pratiques exemplaires afin d’avoir des pratiques d’approvisionnement plus efficaces. Le gouvernement a élaboré la Ligne directrice en matière d’approvisionnement destinée aux organismes financés par des fonds publics en Ontario (PDF), une ressource facultative, mais recommandée qui contient les principes et les meilleures pratiques en matière d’approvisionnement pouvant aider à rentabiliser l’argent au maximum lorsque vient le temps de s’approvisionner en biens et service. 

  9. Quelles sont les exigences contenues dans la Directive en matière d’approvisionnement dans le secteur parapublic?

    La Directive en matière d’approvisionnement dans le secteur parapublic contient les exigences suivantes :

    • Code d’éthique pour la gestion de la chaîne d’approvisionnement
    • 25 exigences obligatoires
  10. Quels sont les plafonds en matière d’approvisionnement concurrentiel prévus dans le cadre de la Directive en matière d’approvisionnement dans le secteur parapublic?

    Différentes exigences s’appliqueront en fonction de la valeur et du genre de biens et services qui sont approvisionnés par des organismes désignés du secteur parapublic.

    Biens, services autres que de conseil, et construction
    Valeur totale des approvisionnements Mode d’approvisionnement
    100 000 $ ou plus Processus concurrentiel ouvert

    Services d’experts-conseils
    Valeur totale des approvisionnements Mode d’approvisionnement
    Entre 0 $ et moins de 100 000 $  Processus concurrentiel ouvert ou
    sur invitation
    100 000 $ ou plus Processus concurrentiel ouvert

  11. Je fais partie d’un groupe des achats et ce ne sont pas tous les organismes de notre groupe qui sont tenus de se conformer à la Directive en matière d’approvisionnement dans le secteur parapublic. Cela signifie-t-il que je ne peux plus faire d’achats par le biais de ce groupe?

    Si vous êtes un organisme désigné du secteur parapublic, la Directive en matière d’approvisionnement dans le secteur parapublic s’applique à vos activités d’approvisionnement individuelles et conjointes. Vous devrez vous assurer que vos activités d’approvisionnement effectuées par le biais du groupe des achats répondent aux exigences de la Directive en matière d’approvisionnement dans le secteur parapublic.

  12. Dois-je faire un rapport sur la mise en œuvre de la Directive en matière d’approvisionnement dans le secteur parapublic?

    Parmi les organismes désignés du secteur public, seuls les hôpitaux sont tenus de préparer des attestations de conformité à des aspects spécifiques de la loi. Pour de plus amples renseignements, visitez http://www.health.gov.on.ca/en/legislation/bpsa/resources.aspx.

    D’autres organismes désignés du secteur parapublic ne sont actuellement pas tenus de présenter de rapports. Par contre, la loi donne le pouvoir d’établir des règlements exigeant de ces organismes qu’ils fournissent des attestations de conformité par rapport aux exigences énoncées dans la Loi.

    Les ministères peuvent décider de donner des consignes stratégiques sur la présentation de rapports. Votre ministère vous communiquera ses attentes en la matière.

 

Spécifique

Services d’experts-conseils

  1. Comment la Directive en matière d’approvisionnement dans le secteur parapublic définit-elle « expert-conseil » et « services d’experts-conseils », en ce qui a trait particulièrement aux services professionnels qu’offrent, par exemple, les architectes et les ingénieurs? Qu’en est-il des personnes ou des organismes qui fournissent des services autres que ceux d’experts-conseils?

    La Directive en matière d’approvisionnement définit un « expert-conseil » comme étant une personne ou une entité qui, aux termes d'un accord, à l'exception d'un contrat de travail, fournit des conseils d'expert ou des conseils stratégiques et des services connexes pour examen et prise de décision. En outre, la Directive définit « services d’experts‑conseils » comme étant la fourniture de conseils stratégiques ou d'expert pour qu'ils soient pris en considération en vue de prendre une décision.

    C’est la nature des services fournis et non la profession représentée qui doit déterminer s’il s’agit de services d’experts-conseils.

    Les services que fournissent les professionnels agréés peuvent constituer des services d’experts-conseils. Peu importe la profession désignée offrant le service, lorsqu’un organisme tente d’obtenir des conseils stratégiques ou d'expert pour qu'ils soient pris en considération en vue de prendre une décision, il cherche à recevoir des services d’experts-conseils. Dans de telles circonstances, les organismes doivent avoir recours à un processus d’approvisionnement concurrentiel, peu importe la valeur de l’achat.

    Par ailleurs, l’obtention de services qui, en Ontario, peuvent, en vertu des lois ou des règlements, n’être fournis que par des professionnels agréés comme les médecins, les dentistes, les infirmières, les pharmaciens, les vétérinaires, les ingénieurs, les arpenteurs-géomètres, les architectes, les comptables, les avocats et les notaires ne constitue pas des services d’experts-conseils. Les organismes du secteur parapublic doivent toujours tracer clairement la ligne entre des services professionnels qui offrent des conseils stratégiques ou d'expert pour qu'ils soient pris en considération en vue de prendre une décision et ceux qui ne correspondent pas à cette définition.

    À l’inverse, des personnes ou des organismes peuvent se désigner comme étant des « experts-conseils », mais offrir des services autres que ceux d’experts-conseils. Il s’agit de personnes ou d’organismes qui ne fournissent pas de conseils stratégiques ou d'expert pour qu'ils soient pris en considération en vue de prendre une décision, mais qui offrent plutôt un produit ou un service plus tangible. Dans ce cas, les organismes doivent utiliser les processus d’approvisionnement applicables à l’acquisition de biens et de services autres que ceux d’experts-conseils.

    Il incombe à l’organisme de déterminer si les services dont il a besoin sont ou non des services d’experts-conseils.

  2. L’Ontario est signataire de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI). Comment l’ACI s’applique-t-il à l’achat de services d’experts-conseils?

    Les organismes doivent acheter les services d’experts-conseils en ayant recours à un processus d’approvisionnement concurrentiel, peu importe la valeur de l’achat. L’ACI ne contient aucune clause d’exemption, d’exception ou de non-application propre aux services d’experts-conseils; toutefois, il existe un certain nombre de clauses de ce genre qui peuvent s’appliquer dans des circonstances particulières. Nous incitons fortement les organismes à se procurer des services d’experts-conseils en ayant recours à un processus d’approvisionnement concurrentiel, même lorsque l’approvisionnement est assujetti à une clause d’exemption, d’exception ou de non-application d’un accord commercial.

    Lorsque les organismes cherchent à s’approvisionner en ayant recours à un processus d’approvisionnement non concurrentiel en vertu d’une clause d’exemption, d’exception ou de non-application d’un accord commercial, ils ne doivent pas oublier l’article 5 de la Directive, qui se lit comme suit : « Lorsqu'un organisme affirme que l'approvisionnement est assujetti à une clause d'exemption, d'exception ou de non-application en vertu d'un accord commercial, il doit établir officiellement l'applicabilité de cette clause ».

Tableau des pouvoirs d’approbation

  1. Veuillez préciser si les conseils d’administration doivent approuver tous les tableaux des pouvoirs d’approbation.

    Les organismes doivent établir un tableau des pouvoirs d’approbation pour l’achat de biens, de services d’experts-conseils et de services autres que ceux d’experts-conseils. Le tableau des pouvoirs d’approbation doit établir, pour chacune des fonctions d’approvisionnement figurant à l’alinéa 7.2.1 de la Directive en matière d’approvisionnement, les pouvoirs permettant d’assumer les fonctions d’approvisionnement en précisant le montant des seuils. Le conseil d’administration de l’organisme ou une autorité équivalente doit approuver le tableau des pouvoirs d’approbation.

  2. Le directeur général peut-il déléguer des pouvoirs d’approbation au vice-président?

    Les pouvoirs d’approbation relatifs à l’approvisionnement non concurrentiel en services d’experts-conseils ne peuvent être délégués au second dans la chaîne de commandement que lorsque le directeur général est absent et que le second agit au nom de celui-ci.

    Les pouvoirs d’approbation dans toute autre situation que celle décrite ci‑dessus peuvent être délégués conformément aux politiques de l’organisme.

  3. Le directeur général doit-il approuver l’approvisionnement non concurrentiel en services d’experts-conseils pour chacune des cinq fonctions d’approvisionnement?

    Non, car le directeur général, le président ou une personne occupant des fonctions équivalentes approuve tout approvisionnement non concurrentiel en services d’experts-conseils d’au plus un million de dollars. Lorsqu’un tel approvisionnement a été correctement approuvé, les activités d’approvisionnement subséquentes doivent se conformer à la répartition des tâches de l’organisme décrite à l’alinéa 7.2.1 de la Directive en matière d’approvisionnement.

Fournisseur attitré/invitations

  1. L’exigence minimale de trois soumissions s’applique-t-elle aux appels d’offres et à la réception de soumissions? Que se passe-t-il si un seul fournisseur présente une soumission?

    Dans le cas d’un approvisionnement concurrentiel restreint, les organismes invitent au moins trois fournisseurs qualifiés à présenter des soumissions écrites pour la fourniture de biens ou de services comme le précise l’organisme. La Directive en matière d’approvisionnement ne contient aucune exigence en ce qui a trait au nombre de soumissions que doivent recevoir les organismes au moment d’un approvisionnement restreint.

  2. La Directive en matière d’approvisionnement permet-elle l’emploi d’ententes avec des fournisseurs attitrés et, plus particulièrement, d’ententes établies par le ministère des Services gouvernementaux (MSG)?

    Dans le cadre de la Directive en matière d’approvisionnement, on peut se servir d’ententes avec des fournisseurs attitrés correctement établies, gérées et utilisées en guise de méthode d’approvisionnement concurrentiel ouvert dans le cas d’approvisionnements qui ne dépassent pas le prix plafond de l’entente. Les ententes avec des fournisseurs attitrés établies par le MSG peuvent être utilisées lorsqu’elles sont accessibles au secteur parapublic.

    Le Guide de mise en œuvre de la Directive en matière d'approvisionnement dans le secteur parapublic (PDF) contient des descriptions détaillées de la façon dont les organismes devraient gérer l’établissement et l’utilisation des ententes avec les fournisseurs attitrés.

Guides et outils

  1. Quels sont les outils disponibles pour faciliter la mise en œuvre de la Directive en matière d’approvisionnement dans le secteur parapublic?

    Le Guide de mise en œuvre de la Directive en matière d'approvisionnement dans le secteur parapublic (PDF) et la Trousse à outils de la directive en matière d'approvisionnement dans le secteur parapublic (PDF) sont disponibles sur ce site web.

Exemptions

  1. Veuillez confirmer les exemptions en vertu de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI) et de la réglementation.

    Certaines clauses d'exemption, d'exception ou de non-application de l’ACI seront énumérées dans le Guide de mise en œuvre de la Directive en matière d'approvisionnement dans le secteur parapublic. Les clauses d'exemption, d'exception ou de non-application sont en vigueur au 1er avril 2011. Les organismes devront se conformer à toute modification des accords commerciaux approuvée après cette date. Nous invitons les organismes du secteur parapublic à demander un avis juridique afin de déterminer si ces clauses s’appliquent à certaines situations en matière d’approvisionnement.

    Dans les cas où un accord commercial comprend une clause d'exemption, d'exception ou de non-application applicable, nous invitons fortement les organismes à se procurer des services d’experts-conseils en vertu d’un processus d’approvisionnement concurrentiel.

  2. Veuillez donner davantage de précisions sur la méthode des contrats A – B.

    La Directive en matière d’approvisionnement reconnaît la méthode des contrats A – B comme étant une pratique gagnante, mais elle reconnaît aussi que, dans certaines circonstances, d’autres stratégies d’approvisionnement peuvent être utilisées.

  3. Lorsque les organismes révisent leurs politiques d’approvisionnement, doivent-ils les faire approuver par leur conseil d’administration? Peuvent-elles être approuvées au moyen du processus normal d’approbation? Je crois comprendre que les pouvoirs d’approbation demandent l’assentiment du conseil d’administration.

    Les politiques peuvent être approuvées au moyen du processus normal d’approbation de l’organisme sauf en ce qui concerne le tableau des pouvoirs d’approbation, qui doit être approuvé par le conseil d’administration.

  4. Le président doit-il approuver chaque approvisionnement non concurrentiel même si l’exemption est  prévue dans l’ACI?

    La réponse comprend deux volets.

    En ce qui concerne l’approvisionnement non concurrentiel en biens et services autres que ceux d’experts-conseils, le président n’est pas tenu d’approuver chaque approvisionnement non concurrentiel. La Directive en matière d’approvisionnement requiert qu’avant l’amorce du processus, tout approvisionnement non concurrentiel en biens ou services autres que ceux d’experts-conseils soit approuvé par une autorité se situant à l’échelon supérieur à celui qu’exige le tableau des pouvoirs d’approbation pour les approvisionnements concurrentiels.

    En ce qui a trait aux services d’experts-conseils, le directeur général, le président ou une personne ayant des fonctions équivalentes doit approuver chaque approvisionnement non concurrentiel inférieur à un million de dollars. Le conseil d’administration doit approuver TOUS les services d’experts-conseils de un million de dollars et plus. Le directeur général et (ou) le conseil d’administration ne peuvent pas approuver un approvisionnement non concurrentiel en services d’experts-conseils à moins qu’il y ait une clause d'exemption, d'exception ou de non-application tirée de l’ACI ou d’un autre accord commercial applicable.

  5. Le code d’éthique doit-il refléter parfaitement le contenu de la Directive en matière d’approvisionnement ou suffit-il que tous les éléments de cette dernière soient inclus dans le code d’éthique de l’organisme?

    Le code d’éthique n’a pas préséance sur celui que les organismes pourraient avoir adopté, mais le complète grâce à des normes de pratique propres à la chaîne d’approvisionnement. Le code d’éthique de l’organisme suffit pourvu qu’il comprenne tous les éléments énoncés dans la Directive en matière d’approvisionnement.

  6. Quelle est la pondération maximale légitime en matière de prix? Doit-elle être la plus élevée possible?

    La Directive en matière d’approvisionnement s’appuie sur cinq principes clés qui permettent aux organismes d’optimiser leurs ressources tout en suivant des processus d’approvisionnement ouverts, justes, transparents et responsables. Par conséquent, nous demandons aux organismes du secteur parapublic d’optimiser les ressources qu’ils obtiennent grâce aux fonds publics. L’optimisation des ressources vise à obtenir des biens et des services au meilleur coût global du cycle de vie (plutôt que le prix le plus bas).

    L’exigence obligatoire n° 9 sur les critères d’évaluation affirme qu’une pondération maximale justifiable doit être attribuée à l’élément des critères d’évaluation lié au prix. Cette pondération ne signifie pas que les organismes doivent attribuer le plus grand pourcentage de pondération au prix; il s’agit plutôt de les encourager à attribuer une pondération maximale au prix approprié à un approvisionnement donné, dans un contexte d’optimisation des ressources où le prix est l’un des nombreux critères. Il importe de reconnaître que la pondération du prix variera en fonction du type d’approvisionnement et que, dans certains cas, le prix sera le facteur prédominant, alors que dans d’autres cas, les caractéristiques seront plus importantes.

    Les organismes doivent évaluer la pondération au cas par cas.

    Par exemple, au moment de l’achat d’un dispositif de survie, sa fiabilité pourrait avoir plus d’importance que son prix. En revanche, le prix d’un bien ou d’un service tel que la papeterie aura vraisemblablement plus d’importance. Dans un cadre d’optimisation des ressources et toutes choses étant égales par ailleurs, on devrait accorder la plus haute pondération au prix.

    Chaque organisme est libre de déterminer la pondération maximale légitime à accorder au prix ou au coût.

    En résumé, cela ne signifie pas que le prix doit prévaloir sur tout autre élément de l’évaluation, mais plutôt que chaque critère d’évaluation (et la pondération qui lui est attribuée) a été soupesé avec soin.

  7. À part les exigences obligatoires énoncées dans la Directive en matière d’approvisionnement, existe-t-il dans le Guide de mise en œuvre d’autres exigences que les organismes doivent respecter?

    La Directive en matière d’approvisionnement énonce les exigences obligatoires pour tous les organismes. Le Guide de mise en œuvre de la Directive en matière d'approvisionnement vise à leur permettre de les respecter.

  8. Devrais-je remplacer les politiques actuelles d’approvisionnement de mon organisme par la Directive en matière d’approvisionnement dans le secteur parapublic?

    La Directive en matière d’approvisionnement dans le secteur parapublic prévoit 25 exigences obligatoires en la matière. Les organismes du secteur parapublic sont tenus de réviser leurs politiques et procédures actuelles à cet égard et d’y inclure ces 25 exigences obligatoires.

 

Personnes-ressources

  1. Qui dois-je contacter si j’ai des questions à propos de la Directive en matière d’approvisionnement dans le secteur parapublic?

    Courriel : BPSSupplyChain@ontario.ca

    Par courrier :
    Gestion de la chaîne d'approvisionnement Ontario
    Services communs de l’Ontario
    Ministère des Services gouvernementaux et Services aux consommateurs
    222, rue Jarvis, 8e étage
    Toronto (Ontario) M7A 0B6